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FLASH INFO N°23/2022 : EXTENSION DU BENEFICE DU COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE

En application du « Ségur de la santé »,  l’article 48 de la loi ° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a créé un complément de traitement indiciaire (CTI) au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

Dans la fonction publique territoriale, ce complément bénéficiait initialement aux agents exerçant leurs fonctions en établissements dʼhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

La loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a modifié l’article 48  et a étendu le bénéfice du CTI à certains agents publics non médicaux exerçant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD, un groupement de coopération sociale et médico-sociale ou un groupement d’intérêt public à vocation sanitaire avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Un décret était attendu pour préciser le champ d’application.

Le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 (modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics), paru au Journal Officiel le 1er décembre, élargi le CTI à de nouveaux bénéficiaires dans la fonction publique territoriale. Il entre en vigueur immédiatement soit au 1er décembre 2022.

 

     →  Les bénéficiaires 

Le CTI est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

    ·    les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;

    ·    les établissements et services à caractère expérimental qui accueillent des personnes âgées dépendantes.

 

Le CTI est aussi versé aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 2 du décret du 19 septembre précité (aide-soignant, infirmier, sage-femme, auxiliaire de puériculture…) et exerçant dans les établissements ou services suivants :

      ·    les établissements et services listés aux 1° à 5° de l’article 2, notamment, les services de soins infirmiers à domicile, les centres d’action médico-sociale précoce, les établissements ou services d’aide par le travail, les structures dénommées « lits halte soins santé » ;

     ·    les établissements et services listés au 6° de ce même article 2, c’est-à-dire les structures suivantes qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, à savoir  :

      – les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1;

      – les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

      – les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313-12;

   ·    les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

   ·   les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles  ;

   ·   les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique  ;

   ·   les centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

   ·    les centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département ;

   ·    les centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ;

   ·    les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;

   ·   les services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles .

 

Le nouveau décret rajoute encore d’autres bénéficiaires du CTI. Il est aussi versé aux conseillers territoriaux socio-éducatifs, aux assistants territoriaux socio-éducatifs, aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants, aux moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, aux agents sociaux, aux psychologues, aux animateurs, aux adjoints territoriaux d’animation qui exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :

      ·   des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

      ·   des services de protection maternelle et infantile ;

     ·  des services départementaux d’action sociale ;

     ·   des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ;

     ·   des services de l’aide sociale à l’enfance.

 

Le CTI est aussi versé aux fonctionnaires territoriaux qui exercent des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Enfin, le décret précise qu’une indemnité équivalente au CTI est également versée aux agents contractuels territoriaux exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans tous ces établissements et services.

Pour en clarifier le champ d’application, la DGCL a publié dans une note du 10 novembre 2022 un tableau récapitulatif des agents et structures éligibles .

 

     →  Conditions de versement (avec effet rétroactif au 1er avril 2022)

Pour les fonctionnaires, le montant du CTI est fixé à 49 points d’indice majoré, soit pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet :

  • 229,62 € bruts mensuels du 1er avril au 30 juin 2022,
  • 237,65 € bruts mensuels à compter du 1er juillet 2022.

 

Les agents contractuels de droit public perçoivent une indemnité équivalente au CTI dont le montant est identique (son montant brut est défini par référence à la valeur du point d’indice et suit son évolution).

Le CTI comme l’indemnité équivalente sont versés mensuellement au prorata du temps de travail et suivent le sort du traitement en cas de maladie.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le CTI est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Le CTI est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunération calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire (indemnité de sujétion spéciale, heures complémentaires, IHTS, indemnité différentielle…).

Le versement du CTI est de droit. Une délibération n’est donc pas nécessaire. L’autorité territoriale fixe, par arrêté individuel, l’attribution du CTI aux fonctionnaires et, par un avenant au contrat, pour les agents contractuels.

Le CTI est soumis aux mêmes cotisations et contributions que le traitement à l’exception de la cotisation ATIACL pour les agents CNRACL qui ne s’applique pas.

 

  Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics

  Note de la DGCL du 10 novembre 2022