Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Obligations règlementaires incombant aux employeurs territoriaux en matière d’évaluation des risques professionnels :

Le décret N° 85-603 du 10 juin 1985 modifié (art.2-1) relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive, charge l’autorité territoriale en tant qu’employeur, à veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.

En la matière, la règlementation contraint l’autorité territoriale à se donner :

  • une « obligation de moyens » concernant l’organisation à mettre en place;
  • une « obligation de résultats » quant à la garantie de l’intégrité physique des agents et fonctionnaires lors de l’exercice de leurs fonctions au sein de la collectivité.

Le non-respect de ces obligations relatives à la sécurité du travail engage sa responsabilité pénale.

D’où la nécessité d’évaluer à priori les risques professionnels ; cette évaluation consiste à identifier et classer les risques auxquels sont soumis les agents de la collectivité, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Elle constitue l’étape initiale d’une politique de santé et de sécurité au travail.

L’évaluation des risques professionnels est une obligation des employeurs inscrite par la loi n°91-1414 du 31 décembre 2009, transposition de la directive n°89/391/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 juin 1989. Elle a été codifiée dans l’article L.4121-3 du code du travail.

L'évaluation des risques professionnels est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un "document unique".

En effet, le Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose à chaque employeur de transcrire et de mettre à jour dans un « document unique » les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Ce document est un élément clé dans la mise en place d’une démarche de prévention au sein de la collectivité, démarche qui aura une influence sur :

  • les enjeux humains et sociaux, en :

évitant/réduisant les accidents de travail et les maladies professionnelles ;

améliorant les conditions de travail des agents ;

  • les enjeux techniques, en :

optimisant l’organisation du travail et la qualité du service public ;

  • les enjeux économiques, en :

réduisant les coûts directs et indirects des accidents de travail et maladies professionnelles supportés par la collectivité ;

  • l’enjeu pénal, en :

respectant les obligations règlementaires et en limitant les poursuites pénales possibles, engagées contre les élus et les fonctionnaires.

Délais de réalisation du Document unique :

La transcription des résultats de l’évaluation des risques dans un Document Unique devait être réalisée au plus tard pour le 07 Novembre 2002 selon le décret, les sanctions sont les suivantes :

« L’Absence du Document Unique après le 01/11/2002, ou, le fait de ne pas le mettre à jour est puni d’une amende/Contravention de 5ème Classe. 1525 Euros au plus ou 3050 Euros en cas de récidive »

(Art 131-13 du Code pénal)

Responsabilités pénales de l’employeur :

Les élus (et les fonctionnaires) peuvent être mis en cause pour délit non intentionnel devant les juridictions pénales et subir de manière personnelle une éventuelle condamnation, en cas (art. 121-3 du Code Pénal) :

  • d’imprudence ou de négligence ;
  • de mise en danger d’autrui ;
  • de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les    règlements.

La responsabilité, en cas de délit non intentionnel, est recherchée différemment suivant l’implication de l’auteur dans la réalisation du dommage :

  Si l’auteur de l’atteinte à l’intégrité physique est directement responsable du dommage, la première étape sera de rechercher si une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement a été commise.

  Si l’auteur de l’atteinte à l’intégrité physique n’est pas directement responsable du dommage, mais qu’il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, la première étape sera de rechercher si une violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer est avérée.

Dans les deux cas, la personne mise en cause devra prouver qu’elle a accompli les diligences normales*, compte tenu le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait.

* Nota : Seuls les écrits font foi face à une juridiction.

NB : Responsabilités des travailleurs :

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. (Article L4122-1 du Code du travail)