Médecine Préventive Professionnelle
Présentation du service
Les prestations relatives à la médecine professionnelle et préventive des fonctionnaires territoriaux sont exercées pour le compte des collectivités territoriales affiliées au Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Corse au titre de l’exécution d’une mission relevant du domaine de compétence des centres de gestion, notamment dans le cadre de l’application des dispositions conjointes pour partie :
– du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, titre III relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ;
– du Code du travail, livre II, titre IV relatif à la médecine du travail ;
– ainsi que de la Loi « EL Khomri » n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, modifiant le Code du travail.
Cette mission est assurée par le SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA HAUTE-CORSE, avec lequel le Centre de Gestion a passé un marché de prestations de services en vue d’exercer les missions fixées par les dispositions de l’article 11 (I-al 5) du décret N° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; le service de médecine professionnelle du Centre de Gestion assurant le suivi administratif de cette mission.
Fiche d'adhésion
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Les missions du Service de Santé au Travail de la Haute-Corse
Le Service de Santé au Travail de la Haute-Corse participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des agents, notamment par :
– l’amélioration des conditions de vie et de travail dans la collectivité ou l’établissement ;
– l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des agents ;
– la protection des agents contre l’ensemble des nuisances, notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
– l’amélioration de l’hygiène générale de l’établissement et l’hygiène dans les services de restauration
– la prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
– la construction ou les aménagements nouveaux ;
– les modifications apportées aux équipements ;
– la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit ;
– l’accompagnement en cas de réorganisation importante de la collectivité.
Les actions sur le milieu de travail s’inscrivent dans le cadre de la mission des services de santé au travail définie à l’article L. 4622-2 du code du travail. Elles comprennent notamment :
– la visite des lieux de travail ;
– l’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
– l’identification et l’analyse des risques professionnels ;
– l’élaboration et la mise à jour de la fiche « d’entreprise » ;
– la délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
– la participation aux réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, remplacé à compter du 1er janvier 2023 par le Comité Social Territorial ;
– la réalisation de mesures métrologiques ;
– l’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
– les enquêtes épidémiologiques ;
– la formation aux risques spécifiques ;
– l’étude de toute nouvelle technique de production ;
– l’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes.
Afin d’éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire est informée :
– de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi. (L’employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits) ;
– des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l’article R. 4623-1 du code du travail.
1. Le suivi individuel des agents :
Tout agent, quelle que soit la nature de son contrat de travail (Fonctionnaire, contractuel en CDI ou CDD recrutés sur un emploi permanent) bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin et l’infirmier.
Ce suivi peut s’effectuer selon différentes modalités en fonction du poste occupé et l’état de santé du salarié.
A – Le suivi individuel simple :
● Sont concernés :
Tous les agents dont les postes de travail et l’état de santé ne justifient pas un suivi individuel renforcé.
● Modalités du suivi simple :
Les agents soumis au suivi individuel simple bénéficient (dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de leur embauche) d’une Visite d’Information et de prévention. Celle-ci est renouvelée selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.
B – Le suivi individuel renforcé : (Cf. Article R. 4624-22 du code du travail)
● Sont concernés :
Les agents exposés :
– à l’amiante ;
– au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du code du travail;
– aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412- 60 du code du travail ;
– aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 du code du travail;
– aux rayonnements ionisants ;
– au risque hyperbare ;
– au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
Adaptation du suivi individuel à l’état de santé des agents :
Les agents dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou l’exposition aux risques professionnels particuliers , notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, nécessitent une adaptation du suivi individuel selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (Article R. 4624-17 du code du travail).
– Cas particuliers :
– Tout travailleur de nuit et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste.
– Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée avant l’affectation au poste.
– Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
– Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par le médecin du travail lui-même, le médecin collaborateur ou l’infirmier.
– Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail (défini à l’article R. 4624-23 du code du travail), le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé.
– Ainsi que tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail : agents titulaires d’une autorisation de conduite concernant certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet (CACES, Habilitation électrique…).
– S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées ci-dessus par des postes présentant des risques particuliers.
● Modalités du Suivi Individuel Renforcé :
Tout agent soumis au suivi individuel renforcé bénéficie d’un examen médical d’embauche. Cette visite est renouvelée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé (médecin collaborateur ou infirmier) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
2 – Les différents types de visites :
A – Examen médical d’aptitude à l’embauche :
Il concerne les agents soumis au Suivi Individuel Renforcé.
Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.
B – Visite d’information et de prévention :
Cette visite est effectuée après l’embauche (excepté pour les travailleurs de nuit et âgés de moins de 18 ans) par le médecin du travail ou, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, ou l’infirmier, dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
C – Visite de pré-reprise du travail :
A la demande de l’agent.
D – Visite de reprise du travail :
L’agent bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
– après un congé de maternité ;
– après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
– après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
E – Visites à la demande de l’employeur, de l’agent ou du médecin du travail :
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, l’agent bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
F – Examens complémentaires :
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
– à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé de l’agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
– au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle de l’agent ;
– au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel de l’agent.