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Référent déontologue/laïcité

Présentation

Pourquoi un référent déontologue/
laïcité dans la Fonction publique ?

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a institué le référent déontologue pour permettre aux agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, de faire appel à une tierce personne pour obtenir « tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques » auxquels ils sont soumis.

Par ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a modifié les règles applicables en matière de déontologie dans la fonction publique, et a instauré, à compter du 1er février 2020, la possibilité pour les collectivités de saisir directement le référent déontologue dans les cas où elles auraient un doute sérieux sur certaines demandes.

Enfin, en application de l’article 3 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, l’article L.124-3 du code général de la fonction publique prévoit la désignation d’un référent laïcité au sein de chaque collectivité territoriale et établissement public, chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte.

Dans ce cadre, Monsieur ALLADIO Hugues, premier conseiller au Tribunal Administratif de Bastia, rapporteur public, a été nommé, par arrêté en date du 27 mars 2018, référent déontologue, à compter du 1er avril 2018 et a été également nommé référent laïcité pour les collectivités territoriales relevant du champ de compétences du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Corse.

Quel est le rôle du référent déontologue/laïcité ?

Le référent doit apporter une réponse et un conseil adapté aux spécificités du service et aux missions des agents qui le sollicitent. Il n’a pas vocation à intervenir dans le cadre d’un litige opposant l’agent et son administration. Son rôle est de veiller au respect des principes déontologiques de la fonction publique.

La fonction principale du référent déontologue est d’apporter, en toute indépendance, tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés dans le statut général des fonctionnaires (articles L.121-1 à L.124-26 du code général de la fonction publique).
Il précise et éclaire certains devoirs déontologiques généraux, notamment :

  • le respect des obligations de dignité, impartialité, intégrité et probité ;
  • l’obligation de neutralité ;
  • le respect du principe de laïcité ;
  • la prévention des situations de conflits d’intérêts;
  • l’assistance à la rédaction des déclarations d’intérêts;
  • la délégation de gestion du patrimoine ;
  • l’assistance à la rédaction des déclarations de patrimoine;
  • le cumul d’activités ou l’exercice d’activités dans le secteur privé en cas de départ de la fonction publique ;
  • l’interdiction de perception d’indemnités de cessation de fonctions ;
  • le respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion professionnelle ;
  • l’obligation d’information du public ;
  • le devoir d’obéissance hiérarchique.

Le référent déontologue répond aux interrogations des agents des collectivités et établissements affiliés ou adhérents sur leurs situations individuelles avec une capacité à jauger les difficultés et les solutions possibles.

Lorsqu’il constate un manquement aux principes énoncés ci dessus, le référent déontologue en informe l’agent concerné. Il fait part à l’agent de toutes préconisations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses devoirs.

Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

Il est important de distinguer le conseil déontologique du conseil statutaire qui ne relève pas quant à lui du champ de compétences du référent déontologue.

La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et son décret n°2017-564 du 19 avril-2017 prévoient que le référent déontologue peut, depuis le 1er janvier 2018, également exercer la mission de recueil des informations des lanceurs d’alerte.

Le référent déontologue peut donc, sans empiéter sur le rôle du supérieur hiérarchique et de l’autorité territoriale, exercer la mission de recueil des informations des lanceurs d’alertes des personnes morales de droit public d’au moins 50 agents, des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions ainsi que des établissements publics en relevant et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

L’alerte devra notamment porter sur des faits susceptibles d’être qualifiés de crime ou de délit, de conflit d’intérêts ou de représenter une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général dont l’agent aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Les articles L.135-1 à L.135-6 du code général de la fonction publique établit une protection à l’égard des lanceurs d’alertes dans la fonction publique. Ils prohibent ainsi toute discrimination à l’encontre d’un agent qui aurait « relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».

Cette définition concerne donc notamment la dénonciation de situations de conflits d’intérêts.

Ces articles prévoient que l’agent alerte au préalable son ou ses autorité(s) hiérarchique(s).
Il prévoit également que l’agent puisse témoigner de ces faits auprès du référent déontologue qui dès lors apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.

Le décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021 détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité:

– Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général.

– La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe.

–  L’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

–  L’élaboration d’un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée. Ce rapport est adressé à l’autorité et une synthèse de celui-ci est transmise aux membres du comité social compétent.

  • La compatibilité d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation (cas où un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet demande l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et d’exercer, à ce titre, une activité privée lucrative).

 

  • La compatibilité d’une activité lucrative qu’un agent ayant cessé ses fonctions envisage d’exercer avec les fonctions exercées par cet agent au cours des trois années précédant le début de cette activité (cas où le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable son autorité hiérarchique afin d’apprécier la compatibilité de l’activité lucrative qu’il envisage d’exercer avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité).

 

  • La compatibilité d’une nomination sur un emploi avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée (cas où il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi un emploi de direction soumis à une obligation de déclaration d’intérêts ou de patrimoine).

Quelles sont les obligations du référent déontologue ?

Le référent déontologue est soumis à l’obligation de secret professionnel et fait preuve de discrétion. Il assure de manière indépendante et impartiale le traitement des saisines.

L’autorité territoriale de l’agent ne sera pas informée de la saisine. Toutes les questions et réponses apportées, ainsi que les différents échanges avec l’agent sont confidentiels.

Exemples

Exemples de questions

questions déontologiques

Attention ! Le référent n’est pas compétent pour répondre à toutes autres questions, notamment celles concernant le déroulement de carrière, l’organisation des services ou le temps de travail.

questions statutaires qui ne relèvent pas du référent déontologue