FLASH INFO N°03/2025 : MODIFICATION DE LA RÉMUNÉRATION DU CONGÉ DE MALADIE A COMPTER DU 1er MARS 2025

L’article 189 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, publiée le 15 février 2025, réduit l’indemnisation des fonctionnaires en congé de maladie ordinaire (CMO) durant les trois premiers mois du congé : 

Désormais, l’article L.822-3 du Code Général de la Fonction Publique prévoit que le fonctionnaire (CNRACL et IRCANTEC) placé en congé de maladie ordinaire bénéficiera :

  • pendant les 3 premiers mois : d’un maintien de 90% du traitement (contre 100% jusqu’à présent),
  • pendant les 9 mois suivants : d’un maintien de 50 % du traitement (inchangé).

 

Cette mesure est transposée par décret aux agents contractuels.

En effet, le décret n°2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie (JORF du 28 février 2025) modifie l’article 7 du décret n°88-145 pour appliquer les mêmes dispositions à la rémunération du congé de maladie ordinaire selon leur ancienneté :

  •  » 1° Après quatre mois de services, un mois à 90% de son traitement et un mois à demi-traitement ;
  • 2° Après deux ans de services, deux mois à 90% de son traitement et deux mois à demi-traitement ;
  • 3° Après trois ans de services, trois mois à 90% de son traitement et trois mois à demi-traitement. « 

 

Ces dispositions s’appliquent aux congés de maladie accordés à compter du 1er mars 2025.

Les CMO en cours, dont le terme est postérieur à cette date, demeurent régis par les dispositions antérieures.

  ♦ Impact sur les autres éléments de rémunération :

  • Supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence (IR): aucune incidence, ces éléments sont conservés en totalité durant le CMO. 
  • Nouvelle bonification indiciaire (NBI): la diminution s’applique dans la mesure où la NBI est maintenue pendant le CMO dans les mêmes proportions que le traitement.
  • Complément de traitement indiciaire (CTI) : réduction dans les mêmes proportions que le traitement.
  • Dispositif « transfert primes/points » : réduction de l’abattement sur les primes dans les mêmes proportions que le traitement ;
  • Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (IC-CSG) : variation du montant dans les mêmes proportions que le traitement en cas d’absence pour raisons de santé ;
  • Requalification du CMO au cours des trois premiers mois : le placement rétroactif en CLM, CLD ou CITIS pour la même affection a pour conséquence le versement d’un rappel de traitement à hauteur de 10 % du traitement.
  • Régime indemnitaire : les conditions de sa modulation pendant un congé de maladie sont définies par délibération. En application du principe de parité, celles-ci ne doivent toutefois pas être plus favorables que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Or, pour ces derniers, il est expressément prévu qu’en cas de congé de maladie ordinaire, « le bénéfice des primes et indemnités (…) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement » (article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010). Dès lors, le maintien du régime indemnitaire est plafonné à 90% durant les trois premiers mois de congé maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025.  Si la délibération prévoit que le maintien du régime indemnitaire suit le sort du traitement, il n’est donc pas nécessaire de délibérer à nouveau pour l’application de ces nouvelles dispositions.

 

En outre, le montant de certaines primes sont calculées en pourcentage du traitement, telles que l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement (ISFE) de la police municipale ou la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction;

 

Enfin, certaines primes suivent le sort du traitement en application du texte qui les a instituées : par exemple, prime d’attractivité des enseignants artistiques, prime « Grand âge » ou prime de revalorisation des médecins.